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I- STRUCTURE ADMINISTRATIVE

Elle comporte les organes suivants :

Le Doyen

Le doyen dirige l'établissement et préside le Conseil scientifique.
Les missions assignées au chef d'établissement comprennent entre autres les points suivants :

  • Veiller au bon déroulement des enseignements et des contrôles de connaissances et prendre les mesures appropriées à cette fin.
  • Gérer l'ensemble du personnel affecté à l'établissement.
  • Veiller au respect de la législation et de la réglementation en vigueur et du respect du règlement intérieur.

Le Conseil scientifique

Présidé par le doyen, le conseil scientifique (CS) est composé de membres élus et de membres nommés, représentant les personnels d'enseignement de l'établissement et de personnalités scientifiques.
Sa mission est de définir les grandes orientations scientifiques de l'établissement.
Il donne son avis sur les programmes d'enseignement et sur les modalités de contrôle des connaissances et de délivrance des diplômes.
Il propose éventuellement la création d'enseignements nouveaux.

Le Conseil de discipline

Tout étudiant est tenu de respecter les enseignants et le personnel de l’université et d’éviter tout acte perturbateur qui compromet le déroulement normal des cours. Est passible de sanctions disciplinaires tout étudiant qui faillira à ses devoirs. L’application des sanctions disciplinaires ne fait pas obstacle aux poursuites pénales de droit commun, si la gravité du fait reproché le justifie.
Le conseil de discipline peut appliquer à l’encontre du contrevenant l’une des sanctions suivantes :

  • L’avertissement ;
  • Le blâme ;
  • Le renvoi pendant une période ;
  • Le renvoi définitif.

Le Service pédagogique

Le service pédagogique est chargé de l'organisation des études et des examens.

Le Conseil de Perfectionnement

Formé à parité de professionnels et d’universitaires, il est mis en place pour s’assurer de l’adéquation des programmes aux besoins des entreprises pour les années à venir.

Le Service des stages

Les stages en entreprise représentent un temps fort de la formation des étudiants. Ils leur permettent de découvrir le milieu professionnel, de s’intégrer dans une équipe et de participer à la réalisation d’un projet. Pour l’entreprise, les stages réduisent la période d’adaptation à l’emploi.

Le Service des affaires estudiantines

II- SYSTEME D'EVALUATION ET REGIME DES EXAMENS

Art 1 Le système d’évaluation prévoit, outre la note de l’examen final, l’attribution d’une note de contrôle continu basée sur des tests écrits et /ou oraux, des dossiers de recherche préparés par l’étudiant ou tout autre travail demandé par l’enseignant .

Art 2 A tout étudiant est attribuée, pour chaque module, une note de contrôle continu qui constitue la moyenne de toutes les notes obtenues durant le semestre. Cette note entre dans le calcul de la note finale avec une pondération attribuée par le Conseil scientifique et communiquée aux étudiants et au Ministère de l’Enseignement Supérieur.

Art 3 : Les études prévues dans le cadre de chaque module sont sanctionnées par des examens comportant des épreuves écrites ou orales ou pratiques organisés en :

  • une session principale dont la date est fixée par le doyen de l’université après avis du conseil scientifique.
  • une session de rattrapage ouverte aux étudiants qui n’ont pas été déclarés admis à la session principale. Cette session a lieu une semaine au moins après la proclamation des résultats de la session principale de fin d’année universitaire.

Art 4 : Pour réussir à l’une des années d’études, l’étudiant doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10/20 dans chaque module se rapportant à l’année concernée. Toutefois, les notes obtenues dans les différents modules de l’année concernée peuvent être compensées, entre elles, l’étudiant ayant obtenu la moyenne générale est autorisé à passer à l’année supérieure.

Art 5 : Les étudiants qui se présentent à la session de rattrapage gardent le bénéfice des modules dans lesquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 et ne repassent que les modules dans lesquels ils n’ont pas obtenu la moyenne. Ils bénéficient, en outre pour chaque épreuve d’examen, de la meilleure des deux notes finales obtenues aux sessions d’examen.

Art 6 : L’évaluation des épreuves écrites obéit au principe de la double correction, et ce, préalablement à la proclamation des résultas.

Art 7 : L’anonymat des copies d’examen est garanti. Le doyen est chargé d’assurer le respect effectif du principe de l’anonymat des copies d’examen.

Art 8 : Les épreuves d'examen sont suivies par un jury d'examens chargé de veiller au bon déroulement des épreuves. Le jury est présidé par un enseignant titulaire d'un doctorat, au moins.

Art 9 : L’étudiant ayant obtenu au moins la moyenne dans chacun des modules qui représentent les trois quarts des modules se rapportant à l’année concernée sans avoir obtenu la moyenne générale requise peut bénéficier d’un crédit et être autorisé à passer à l’année supérieur et à repasser au cours des années universitaires ultérieures les modules dans lesquels il n’a pas obtenu la moyenne.
Le nombre de modules qui peut faire l’objet de crédit doit être arrondi au chiffre supérieur si le nombre total des modules de l’année n’est pas un multiple de quatre.
Ce système de crédit ne s’applique que dans le cadre d’un même cycle.

Art 10 : L’étudiant redoublant garde le bénéfice des modules dans lesquels il a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 et ne repasse que ceux dans lesquels il n’a pas obtenu la moyenne.

Art 11 : Toute défaillance à une épreuve d’examen est sanctionnée par la note zéro qui sera intégrée dans le calcul de la moyenne générale.

Art 12 : Outre les examens, les études du deuxième cycle, sont sanctionnées impérativement par la présentation d’un projet de fin d’études.

Art 13 : Le projet de fin d'études (ou PFE) est l'acte terminal du cursus universitaire du deuxième cycle. C'est une activité originale à forte valeur pédagogique qu'il convient de distinguer d'un simple stage. L'objectif du PFE est de permettre à l’étudiant d'évoluer d'un stade d'assimilation des connaissances vers un mode d'intégration du savoir, du savoir-faire et la maîtrise des connaissances.
Les connaissances acquises sont appliquées dans le cadre d'une mission en entreprise à l'issue de laquelle l’étudiant rédige un mémoire et soutient oralement ses travaux devant un jury.

Art 14 : Le jury est composé de deux membres, désignés par le doyen après avis du conseil scientifique, parmi les enseignants ou parmi des compétences étrangères à l’institution. La note attribuée au projet de fin d’études n’est pas prise en considération dans le calcul de la moyenne générale.

Art 15 : Pour être déclaré admis, l’étudiant doit obtenir une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 dans les examens et soutenir avec succès le projet de fin d’études.

Art 16 : Les jurys d’examen sont souverains quant aux décisions concernant l’admission ou le refus des étudiants. Aucun recours n’est recevable à l’encontre des décisions qu’ils ont prises conformément à la présente réglementation. Les jurys peuvent délibérer en vue d’accorder le rachat éventuel selon les procédures arrêtées par le Conseil scientifique.

Art 17 : L’attestation de réussite dans chacune des années d’études porte l’une des mentions suivantes :

  • Passable : si l’étudiant obtient une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 et inférieures à 12/20,
  • Assez bien : si l’étudiant obtient une moyenne générale égale ou supérieure à 12/20 et inférieures à 14/20,
  • Bien : si l’étudiant obtient une moyenne générale égale ou supérieure à 14/20 et inférieures à 16/20,
  • Très bien : si l’étudiant obtient une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20

Une attestation de réussie provisoire est délivrée aux étudiants ayant réussi aux examens se rapportant aux modules d’enseignement du second cycle. L’attestation de réussie définitive n’est délivrée qu’après la présentation avec succès du projet de fin d’études.